P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
9. L’accréditation entre en vigueur à compter de la publication par la Régie d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure qui y est indiquée et elle reste en vigueur tant qu’elle n’est pas révoquée conformément à la présente loi.
1972, c. 37, a. 9.