P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
7. Une association qui demande l’accréditation doit établir, à la satisfaction de la Régie et de la manière que cette dernière juge appropriée, qu’elle représente la majorité des producteurs du Québec. Aux fins de s’assurer de ce caractère représentatif, la Régie peut procéder à des enquêtes auprès des producteurs.
1972, c. 37, a. 7; 1997, c. 43, a. 427.
7. Une association qui demande l’accréditation doit établir, à la satisfaction de la Régie et par le mode de preuve que cette dernière juge approprié, qu’elle représente la majorité des producteurs du Québec. Aux fins de s’assurer de ce caractère représentatif, la Régie peut procéder à des enquêtes auprès des producteurs.
1972, c. 37, a. 7.