P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
39. À la demande de l’association accréditée, la Régie peut, par ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, obliger toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit d’un producteur un produit agricole, à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, le montant de la cotisation fixé conformément à l’article 31 et à le remettre à l’association accréditée, à l’époque et de la façon prescrites par cette ordonnance, avec un rapport mentionnant le nom et l’adresse du producteur de qui cette cotisation a été retenue et les autres renseignements visés par l’ordonnance.
Toute personne qui néglige de se conformer à l’alinéa précédent devient personnellement responsable envers l’association accréditée des montants qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre.
La Régie, en prenant son ordonnance conformément au premier alinéa, peut fixer et ajuster le taux d’intérêt exigible en raison du retard de la personne visée à remettre la cotisation à l’association accréditée.
1972, c. 37, a. 39; 1982, c. 60, a. 3; 1990, c. 13, a. 210.
39. À la demande de l’association accréditée, la Régie peut, par ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, obliger toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit d’un producteur un produit agricole, à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, le montant de la cotisation fixé conformément à l’article 31 et à le remettre à l’association accréditée, à l’époque et de la façon prescrites par cette ordonnance, avec un rapport mentionnant le nom et l’adresse du producteur de qui cette cotisation a été retenue et les autres renseignements visés par l’ordonnance.
Toute personne qui néglige de se conformer à l’alinéa précédent devient personnellement responsable envers l’association accréditée des montants qu’elle aurait dû retenir.
1972, c. 37, a. 39; 1982, c. 60, a. 3.
39. À la demande de l’association accréditée, la Régie peut, par ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, obliger toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit d’un producteur un produit agricole non commercialisé, à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, le montant de la cotisation fixé conformément à l’article 31 et à le remettre à l’association accréditée, à l’époque et de la façon prescrite par cette ordonnance, avec un rapport mentionnant le nom et l’adresse du producteur de qui cette cotisation a été retenue et les autres renseignements visés par l’ordonnance.
Toute personne qui néglige de se conformer à l’alinéa précédent devient personnellement responsable envers l’association accréditée des montants qu’elle aurait dû retenir.
1972, c. 37, a. 39.