P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
33. L’association accréditée doit, par règlement, déterminer la quote-part de chaque cotisation qu’elle doit verser respectivement aux fédérations ou fédérations spécialisées affiliées et aux syndicats qui les composent, en compensation des services qu’ils rendent aux producteurs.
Dans le cas d’un office et des syndicats spécialisés qui le composent, l’association accréditée peut se dispenser de déterminer une telle quote-part si le règlement qui prescrit la contribution exigible de l’office mentionne expressément qu’il a été tenu compte dans l’établissement de cette contribution des quotes-parts qui pourraient revenir, en vertu du présent article, à cet office et aux syndicats qui le composent.
1972, c. 37, a. 33.