P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
9.6. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.6. Dès que le nouveau classement lui est attribué, la personne qui en fait l’objet peut, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), exercer les activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.