P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
9.1. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 2; 2005, c. 34, a. 77.
9.1. Un substitut autre que celui désigné conformément à l’article 9 ne peut, tant qu’il conserve le statut de substitut, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 2.
9.1. Un substitut permanent ne peut, tant qu’il conserve le statut de substitut, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection.
1993, c. 29, a. 7.