P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
8. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. 11; 1993, c. 29, a. 6.
8. Un substitut permanent ne peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. 11.
8. Un substitut permanent ne peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
Un substitut permanent ne peut non plus voter à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3.