P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12.6. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 31, a. 5.
12.6. Lors d’une grève ou d’un lock-out, les parties doivent, dans l’intérêt de la justice, maintenir les services essentiels suivants:
1°  l’introduction ou la continuation, devant tout tribunal du Québec, des procédures concernant des personnes détenues, y compris le cas d’un procès conjoint où l’un des accusés est en liberté;
2°  l’examen et la décision concernant une plainte pénale devant se prescrire dans un délai d’un mois;
3°  la continuation des procédures devant les assises criminelles lorsque le jury a été sélectionné;
4°  la présentation d’une demande de remise.
Après consultation de l’association, les procureurs en chef et les procureurs en chef adjoints désignent quotidiennement, en favorisant une alternance, 50 procureurs qu’ils affectent à la prestation des services exigés par les paragraphes 1° à 4°.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83.
12.6. Lors d’une grève ou d’un lock-out, les parties doivent, dans l’intérêt de la justice, maintenir les services essentiels suivants:
1°  l’introduction ou la continuation, devant tout tribunal du Québec, des procédures concernant des personnes détenues, y compris le cas d’un procès conjoint où l’un des accusés est en liberté;
2°  l’examen et la décision concernant une plainte pénale devant se prescrire dans un délai d’un mois;
3°  la continuation des procédures devant les assises criminelles lorsque le jury a été sélectionné;
4°  la présentation d’une demande de remise.
Après consultation de l’association, les substituts en chef et les substituts en chef adjoints désignent quotidiennement, en favorisant une alternance, 50 substituts qu’ils affectent à la prestation des services exigés par les paragraphes 1° à 4°.
2004, c. 22, a. 10.