P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
10. Le directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les procureurs aux poursuites criminelles et pénales nommés en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des procureurs en chef, des procureurs en chef adjoints et de ceux qu’il estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le directeur ou une association de procureurs peut demander au Tribunal administratif du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. Le Tribunal peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’il considère nécessaire.
Sur rapport du Tribunal, le directeur peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 79; 2015, c. 15, a. 237.
10. Le directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les procureurs aux poursuites criminelles et pénales nommés en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des procureurs en chef, des procureurs en chef adjoints et de ceux qu’il estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le directeur ou une association de procureurs peut demander à la Commission des relations du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. La Commission peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’elle considère nécessaire.
Sur rapport de la Commission, le directeur peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 79.
10. Le procureur général reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les substituts nommés en vertu de l’article 1, une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des substituts en chef, des substituts en chef adjoints et de ceux que le procureur général estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le procureur général ou une association de substituts peut demander à la Commission des relations du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. La Commission peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’elle considère nécessaire.
Sur rapport de la Commission, le procureur général peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
10. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.