P-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
6. Le ministre peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la Loi concernant les enquêtes sur les incendies (chapitre E‐8), à tout commissaire-enquêteur sur les incendies ayant compétence, entrer, à toute heure raisonnable du jour, dans tout immeuble, privé ou public, pour assurer l’exécution de la présente loi et des règlements qui sont adoptés sous son autorité et faire une investigation sur tout incendie et toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, en vue d’examiner les moyens pris pour prévenir et combattre cet incendie ou cette explosion. Il peut aussi déléguer ce pouvoir, par écrit, à toute personne qu’il désigne pour le territoire qu’il indique.
Aux fins de toute investigation, le ministre ou toute personne à qui il a délégué ses pouvoirs, sont d’office agents de la paix.
1968, c. 52, a. 6; 1984, c. 40, a. 27.
6. Le directeur général peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la Loi concernant les enquêtes sur les incendies (chapitre E‐8), à tout commissaire-enquêteur sur les incendies ayant compétence, entrer, à toute heure raisonnable du jour, dans tout immeuble, privé ou public, pour assurer l’exécution de la présente loi et des règlements qui sont adoptés sous son autorité et faire une investigation sur tout incendie et toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, en vue d’examiner les moyens pris pour prévenir et combattre cet incendie ou cette explosion. Il peut aussi déléguer ce pouvoir, par écrit, à toute personne qu’il désigne pour le territoire qu’il indique.
Pour les fins de toute investigation, le directeur général ou toute personne à qui il a délégué ses pouvoirs, sont d’office agents de la paix.
1968, c. 52, a. 6.