P-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
3. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de la prévention des incendies au Québec.
Il doit à cette fin, soit lui-même, soit par l’entremise de tout fonctionnaire qu’il désigne:
a)  recueillir auprès des ministères et organismes du gouvernement ainsi que des municipalités, les renseignements disponibles concernant leurs politiques, leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations en matière de protection contre les incendies;
b)  pourvoir à l’établissement d’un service central de renseignements et de statistiques concernant la protection et la lutte contre les incendies et au maintien de ce service à la disposition des municipalités et de tout autre intéressé;
c)  organiser un service de recherches pour améliorer les méthodes de protection et de lutte contre les incendies;
d)  visiter les municipalités, et les conseiller en matière de protection et de lutte contre les incendies;
e)  donner son avis aux divers ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de protection et de lutte contre les incendies;
f)  pourvoir à la diffusion de renseignements et de conseils à l’adresse du public en général sur les moyens de prévenir les incendies;
g)  favoriser la formation d’associations dont l’objet est de promouvoir la prévention des incendies.
Il peut aussi offrir des cours de formation et de perfectionnement, en matière de protection et de lutte contre les incendies, aux membres de toute brigade de pompiers ainsi qu’aux personnes qui se préparent à en devenir membres.
1968, c. 52, a. 3; 1984, c. 40, a. 24; 1988, c. 46, a. 10.
3. Le ministre des Affaires municipales est chargé de la prévention des incendies au Québec.
Il doit à cette fin, soit lui-même, soit par l’entremise de tout fonctionnaire qu’il désigne:
a)  recueillir auprès des ministères et organismes du gouvernement ainsi que des municipalités, les renseignements disponibles concernant leurs politiques, leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations en matière de protection contre les incendies;
b)  pourvoir à l’établissement d’un service central de renseignements et de statistiques concernant la protection et la lutte contre les incendies et au maintien de ce service à la disposition des municipalités et de tout autre intéressé;
c)  organiser un service de recherches pour améliorer les méthodes de protection et de lutte contre les incendies;
d)  visiter les municipalités, et les conseiller en matière de protection et de lutte contre les incendies;
e)  donner son avis aux divers ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de protection et de lutte contre les incendies;
f)  pourvoir à la diffusion de renseignements et de conseils à l’adresse du public en général sur les moyens de prévenir les incendies;
g)  favoriser la formation d’associations dont l’objet est de promouvoir la prévention des incendies.
Il peut aussi offrir des cours de formation et de perfectionnement, en matière de protection et de lutte contre les incendies, aux membres de toute brigade de pompiers ainsi qu’aux personnes qui se préparent à en devenir membres.
1968, c. 52, a. 3; 1984, c. 40, a. 24.
3. Le directeur général a pour fonction de favoriser, sous l’autorité du ministre des Affaires municipales, la prévention des incendies dans le Québec.
Il doit à cette fin, soit lui-même, soit par l’entremise de tout fonctionnaire ou employé de son service qu’il désigne:
a)  recueillir auprès des ministères et organismes du gouvernement ainsi que des municipalités, les renseignements disponibles concernant leurs politiques, leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations en matière de protection contre les incendies;
b)  pourvoir à l’établissement d’un service central de renseignements et de statistiques concernant la protection et la lutte contre les incendies et au maintien de ce service à la disposition des municipalités et de tout autre intéressé;
c)  organiser un service de recherches pour améliorer les méthodes de protection et de lutte contre les incendies;
d)  visiter les municipalités, et les conseiller en matière de protection et de lutte contre les incendies;
e)  donner son avis aux divers ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de protection et de lutte contre les incendies;
f)  pourvoir à la diffusion de renseignements et de conseils à l’adresse du public en général sur les moyens de prévenir les incendies;
g)  favoriser la formation d’associations dont l’objet est de promouvoir la prévention des incendies.
Il peut aussi offrir des cours de formation et de perfectionnement, en matière de protection et de lutte contre les incendies, aux membres de toute brigade de pompiers ainsi qu’aux personnes qui se préparent à en devenir membres.
1968, c. 52, a. 3.