P-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

Texte complet
5. Le gouvernement paiera à toute institution de crédit qui a consenti un prêt approuvé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par les règlements, pendant que l’emprunteur est étudiant, sauf si le certificat mentionne que l’intérêt est à la charge de l’étudiant pendant ses études.
Aux fins de l’alinéa précédent, l’emprunteur qui termine ses études avant le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 31 décembre de la même année; celui qui termine ses études après le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
Aux fins du présent article, le mot étudiant comprend la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) ou dans une institution régie par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire.
1966-67, c. 70, a. 5; 1976, c. 37, a. 3; 1985, c. 30, a. 68; 1988, c. 84, a. 698.
5. Le gouvernement paiera à toute institution de crédit qui a consenti un prêt approuvé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par les règlements, pendant que l’emprunteur est étudiant, sauf si le certificat mentionne que l’intérêt est à la charge de l’étudiant pendant ses études.
Aux fins de l’alinéa précédent, l’emprunteur qui termine ses études avant le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 31 décembre de la même année; celui qui termine ses études après le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
Aux fins du présent article, le mot étudiant comprend la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou dans une institution régie par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire.
1966-67, c. 70, a. 5; 1976, c. 37, a. 3; 1985, c. 30, a. 68.
5. Le gouvernement paiera à toute institution de crédit qui a consenti un prêt approuvé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par les règlements, pendant que l’emprunteur est étudiant, sauf si le certificat mentionne que l’intérêt est à la charge de l’étudiant pendant ses études.
Aux fins de l’alinéa précédent, l’emprunteur qui termine ses études avant le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 31 décembre de la même année; celui qui termine ses études après le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
1966-67, c. 70, a. 5; 1976, c. 37, a. 3.