P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
4. Le débiteur exempté en vertu de l’article 3 doit transmettre au ministre un exemplaire de l’acte de fiducie ou lui fournir la sûreté dans les 30 jours du prononcé du jugement.
Le débiteur tenu de fournir une sûreté doit la maintenir.
1995, c. 18, a. 4; 1997, c. 81, a. 3; 2001, c. 55, a. 1.
4. Le débiteur exempté en vertu de l’article 3 doit transmettre au ministre un exemplaire de l’acte de fiducie ou lui fournir la sûreté dans les 30 jours du prononcé du jugement.
1995, c. 18, a. 4; 1997, c. 81, a. 3.
4. Le débiteur tenu de constituer la fiducie doit, dans les 30 jours du prononcé du jugement, transmettre au ministre un exemplaire de l’acte de fiducie.
Le débiteur tenu de fournir la sûreté doit fournir celle-ci au ministre dans les dix jours du prononcé du jugement.
1995, c. 18, a. 4.