P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 38; 1975, c. 75, a. 1; 1976, c. 41, a. 1; 1995, c. 33, a. 25.
43. 1.  Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, toute ligne ou réseau de téléphone, de câblodistribution ou de télégraphe, toute ligne ou réseau de transmission ou de distribution d’énergie électrique, de gaz, d’eau ou de produits pétroliers à l’état brut ou raffiné et toute ligne ou réseau de tuyaux d’égout, appartenant à une compagnie à fonds social ou à une autre corporation, ainsi que leurs tours, poteaux, haubans, conduits, fils métalliques, tuyaux, lignes principales, compteurs, récepteurs téléphoniques, appareils et accessoires sont à toutes fins, y compris celles de l’enregistrement, suffisamment décrits dans un acte ou document quelconque en y indiquant la nature générale de cette ligne ou de ce réseau et en y mentionnant les noms de cadastre des cités, villes, villages, paroisses, cantons ou divisions quelconques de ces localités où est situé cette ligne ou ce réseau ou, dans le cas d’un territoire non cadastré, en désignant cette ligne ou ce réseau d’une manière suffisante pour l’identifier.
2.  Tout acte, document ou écrit ci-devant fait par toute telle compagnie à fonds social ou corporation ou par toute personne, se rapportant à toute ligne ou réseau du genre mentionné dans le paragraphe 1 du présent article, ci-devant ou ci-après acquis par toute telle compagnie à fonds social ou corporation, et dans lequel cette ligne ou réseau est décrit de la manière prescrite par ledit paragraphe 1, est censé contenir une description suffisante de cette ligne ou réseau, à toutes fins, y compris l’enregistrement, et tout acte, document ou écrit dans lequel cette ligne ou réseau n’est pas suffisamment décrit, de la manière prescrite par ledit paragraphe 1, est censé contenir une description suffisante de cette ligne ou réseau, à toutes fins, y compris l’enregistrement, pourvu que cet acte, document ou écrit soit enregistré en même temps qu’un bordereau dans lequel cette ligne ou réseau est décrit de la manière prescrite par ledit paragraphe 1 ou que son enregistrement soit renouvelé au moyen d’un semblable bordereau.
S. R. 1964, c. 275, a. 38; 1975, c. 75, a. 1; 1976, c. 41, a. 1.