P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
33. 1.  Quand une compagnie rachète des obligations ou autres titres d’emprunt antérieurement émis, elle a le pouvoir de les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire, et que les obligations ou autres titres d’emprunt n’aient pas été rachetés parce que la compagnie s’y trouvait obligée. Toutefois la dernière des restrictions susdites ne s’applique pas quand la mise à exécution de l’obligation ne peut être demandée que par la personne en faveur de laquelle ces obligations ou autres titres d’emprunt ont été émis, ou par ses ayants cause.
2.  Quand une compagnie exerce le pouvoir mentionné dans le paragraphe précédent, elle peut réémettre les obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une réémission des mêmes obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une émission d’autres obligations ou autres titres d’emprunt à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux obligations ou autres titres d’emprunt a les mêmes droits et privilèges que si les obligations ou autres titres d’emprunt n’avaient pas été antérieurement émis.
3.  Si, pour les maintenir en vigueur en vue d’une réémission, la compagnie a transféré des obligations ou autres titres d’emprunt à un mandataire spécialement nommé à cette fin, un transfert de la part de ce mandataire est réputé une réémission aux fins de la présente section.
4.  Si une compagnie a déposé quelques-uns de ses obligations ou autres titres d’emprunt pour garantir des avances sur un compte courant, ou autrement, ces obligations ou autres titres d’emprunt ne sont pas censés avoir été rachetés, à raison du seul fait que la compagnie puisse avoir cessé d’être endettée pendant que les obligations ou autres titres d’emprunt sont restés ainsi déposés.
5.  La réémission d’une obligation ou d’un autre titre d’emprunt, ou l’émission d’une autre obligation ou d’un autre titre d’emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau titre d’emprunt au sens d’une disposition limitant le montant ou le nombre d’obligations ou d’autres titres d’emprunts à émettre.
S. R. 1964, c. 275, a. 28; 1992, c. 57, a. 646; 1999, c. 40, a. 214.
33. 1.  Quand une compagnie rachète des obligations ou autres titres d’emprunt antérieurement émis, elle a le pouvoir de les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire, et que les obligations ou autres titres d’emprunt n’aient pas été rachetés parce que la compagnie s’y trouvait obligée. Toutefois la dernière des restrictions susdites ne s’applique pas quand la mise à exécution de l’obligation ne peut être demandée que par la personne en faveur de laquelle ces obligations ou autres titres d’emprunt ont été émis, ou par ses ayants cause.
2.  Quand une compagnie exerce le pouvoir mentionné dans le paragraphe précédent, elle peut réémettre les obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une réémission des mêmes obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une émission d’autres obligations ou autres titres d’emprunt à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux obligations ou autres titres d’emprunt a les mêmes droits et privilèges que si les obligations ou autres titres d’emprunt n’avaient pas été antérieurement émis.
3.  Si, pour les maintenir en vigueur en vue d’une réémission, la compagnie a transféré des obligations ou autres titres d’emprunt à un mandataire spécialement nommé à cette fin, un transfert de la part de ce mandataire est censé être une réémission aux fins de la présente section.
4.  Si une compagnie a déposé quelques-uns de ses obligations ou autres titres d’emprunt pour garantir des avances sur un compte courant, ou autrement, ces obligations ou autres titres d’emprunt ne sont pas censés avoir été rachetés, à raison du seul fait que la compagnie puisse avoir cessé d’être endettée pendant que les obligations ou autres titres d’emprunt sont restés ainsi déposés.
5.  La réémission d’une obligation ou d’un autre titre d’emprunt, ou l’émission d’une autre obligation ou d’un autre titre d’emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau titre d’emprunt au sens d’une disposition limitant le montant ou le nombre d’obligations ou d’autres titres d’emprunts à émettre.
S. R. 1964, c. 275, a. 28; 1992, c. 57, a. 646.
33. 1.  Quand une compagnie rachète des bons ou obligations (debentures) antérieurement émis, elle a le pouvoir de les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire, et que les bons ou obligations n’aient pas été rachetés parce que la compagnie s’y trouvait obligée. Toutefois la dernière des restrictions susdites ne s’applique pas quand la mise à exécution de l’obligation ne peut être demandée que par la personne en faveur de laquelle ces bons ou obligations ont été émis, ou par ses ayants cause.
2.  Quand une compagnie exerce le pouvoir mentionné dans le paragraphe précédent, elle peut réémettre les bons ou obligations, soit par une réémission des mêmes bons ou obligations, soit par une émission d’autres bons ou obligations à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux bons ou obligations a les mêmes droits et privilèges que si les bons ou obligations n’avaient pas été antérieurement émis.
3.  Si, pour les maintenir en vigueur en vue d’une réémission, la compagnie a transféré des bons ou obligations à un mandataire spécialement nommé à cette fin, un transfert de la part de ce mandataire est censé être une réémission aux fins de la présente section.
4.  Si une compagnie a déposé quelques-uns de ses bons ou obligations pour garantir des avances sur un compte courant, ou autrement, ces bons ou obligations ne sont pas censés avoir été rachetés, à raison du seul fait que la compagnie puisse avoir cessé d’être endettée pendant que les bons ou obligations sont restés ainsi déposés.
5.  La réémission d’un bon ou d’une obligation, ou l’émission d’un autre bon ou d’une autre obligation à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’un nouveau bon ou d’une nouvelle obligation au sens d’une disposition limitant le montant ou le nombre de bons ou d’obligations à émettre.
S. R. 1964, c. 275, a. 28.