P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
29. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 24; 1992, c. 57, a. 644.
29. Les droits que confèrent sur les immeubles l’hypothèque et le nantissement et la manière dont ils doivent être enregistrés sont déterminés dans le Code civil, au titre des Privilègesethypothèques et à celui de l’Enregistrementdesdroitsréels, et ils y sont sujets s’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent article.
Le nantissement et le gage des meubles donnent un privilège sur les meubles présents et futurs prenant rang immédiatement après les autres privilèges sur les meubles énumérés aux articles 1994, 1994a, 1994b et 1994c du Code civil.
Cette hypothèque, ce privilège, ce nantissement et ce gage, qu’ils affectent des biens immobiliers ou des biens mobiliers, n’ont d’effet qu’à compter de l’enregistrement, en la manière ci-après prescrite, de l’acte qui les constitue, (a) dans le cas d’affectation de biens immobiliers, dans le bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où sont situés ces biens; et (b) dans le cas d’affectation de biens mobiliers, dans le bureau d’enregistrement où la compagnie a son siège social au Québec, ainsi que dans toute autre division où elle a un bureau d’affaires.
Cet enregistrement se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 275, a. 24.