P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
24. Le règlement est transmis au registraire des entreprises avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour en établir l’adoption par la personne morale; si, après avoir pris l’avis du registraire des entreprises, le gouvernement l’approuve, le registraire des entreprises dépose un avis à cet effet au registre.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date de ce dépôt.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 214; 1993, c. 48, a. 436; 1999, c. 40, a. 214; 2002, c. 45, a. 547.
24. Le règlement est transmis à l’inspecteur général avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour en établir l’adoption par la personne morale; si, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, le gouvernement l’approuve, l’inspecteur général dépose un avis à cet effet au registre.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date de ce dépôt.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 214; 1993, c. 48, a. 436; 1999, c. 40, a. 214.
24. Le règlement est transmis à l’inspecteur général avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour en établir l’adoption par la corporation; si, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, le gouvernement l’approuve, l’inspecteur général dépose un avis à cet effet au registre.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date de ce dépôt.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 214; 1993, c. 48, a. 436.
24. Le règlement est transmis à l’inspecteur général avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour en établir l’adoption par la corporation; si, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, le gouvernement l’approuve, l’inspecteur général en donne alors avis dans la Gazette officielle du Québec.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur le jour de la publication de l’avis dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 214.
24. Ce règlement est transmis au ministre des Institutions financières et Coopératives avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour établir l’adoption de ce règlement par la corporation; si le gouvernement l’approuve, le ministre des Institutions financières et Coopératives donne alors avis de cette approbation dans la Gazette officielle du Québec.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur le jour de la publication de l’avis dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
24. Ce règlement est transmis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour établir l’adoption de ce règlement par la corporation; si le gouvernement l’approuve, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne alors avis de cette approbation dans la Gazette officielle du Québec.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur le jour de la publication de l’avis dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11.