P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1998).
1990, c. 12, a. 4, a. 45; 1992, c. 21, a. 201; 1994, c. 23, a. 23.
4. Un projet-pilote peut être élaboré par un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui exploite un centre hospitalier, par un tel établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou conjointement par ces deux établissements.
1990, c. 12, a. 4; 1992, c. 21, a. 201; 1994, c. 23, a. 23.
4. Un projet-pilote peut être élaboré par un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et qui exploite un centre hospitalier, par un tel établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou conjointement par ces deux établissements.
1990, c. 12, a. 4; 1992, c. 21, a. 201.
4. Un projet-pilote peut être élaboré par un centre hospitalier, par un centre local de services communautaires ou conjointement par ces deux établissements tels que définis dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1990, c. 12, a. 4.