P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
35. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 35; 1992, c. 21, a. 206.
35. L’établissement qui a mis en oeuvre un projet-pilote doit préparer un rapport d’évaluation de ce projet, suivant la forme et la teneur déterminées par le conseil d’évaluation, pour la période comprise entre la date de son approbation et le 31 mars de l’année qui suit la date du premier anniversaire de cette approbation. Ce rapport doit être remis au conseil d’évaluation au plus tard le 30 juin suivant cette date. L’établissement doit par la suite et de la même manière transmettre au conseil, au plus tard le 30 juin, un rapport pour chaque année se terminant le 31 mars.
Lorsqu’un projet-pilote est mis en oeuvre par deux établissements, ils doivent transmettre conjointement les rapports d’évaluation.
L’évaluation d’un projet-pilote doit se faire de façon continue pendant son déroulement.
1990, c. 12, a. 35; 1992, c. 21, a. 206.
35. L’établissement qui a mis en oeuvre un projet-pilote doit préparer un rapport d’évaluation de ce projet, suivant la forme et la teneur déterminées par le conseil d’évaluation, pour la période comprise entre la date de son approbation et le 31 mars de l’année qui suit la date du premier anniversaire de cette approbation. Ce rapport doit être remis au conseil d’évaluation au plus tard le 30 juin suivant cette date. L’établissement doit par la suite et de la même manière transmettre au conseil, au plus tard le 30 juin, un rapport pour chaque année se terminant le 31 mars.
Lorsqu’un projet-pilote est mis en oeuvre par un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, ces deux établissements doivent transmettre conjointement les rapports d’évaluation.
L’évaluation d’un projet-pilote doit se faire de façon continue pendant son déroulement.
1990, c. 12, a. 35.