P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
29. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 29; 1992, c. 21, a. 205.
29. Une sage-femme qui participe à un projet-pilote peut admettre, pour un accouchement dans une installation maintenue par un établissement visé à l’article 4, une femme qui requiert ses soins et ses services et en autoriser sa sortie de même que celle de son enfant.
1990, c. 12, a. 29; 1992, c. 21, a. 205.
29. Une sage-femme qui participe à un projet-pilote peut admettre, pour un accouchement dans un établissement visé à l’article 4, une femme qui requiert ses soins et ses services et en autoriser sa sortie de même que celle de son enfant.
1990, c. 12, a. 29.