P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 2.
2. Dans le cadre des projets-pilotes, constitue l’exercice de la pratique des sages-femmes tout acte qui a pour objet de procurer à une femme les soins et les services requis par son état lors de la grossesse, du travail, de l’accouchement et de la période post-natale. L’exercice de la pratique des sages-femmes comprend notamment l’éducation prénatale et post-natale des parents, les soins préventifs, le dépistage de conditions anormales chez la femme ou le nouveau-né, l’accouchement, les soins à donner à la femme et au nouveau-né et la planification familiale.
Une sage-femme peut en outre, dans l’exercice de sa pratique, effectuer un examen vaginal à l’aide d’un spéculum, pratiquer une amniotomie, une épisiotomie et sa réparation ainsi que la réparation d’une lacération mineure du périnée.
1990, c. 12, a. 2.