P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
88. Si les frais sont imposés au contrevenant, ils sont recouvrés conformément à la partie I.
Si les frais imposés au poursuivant ne sont pas payés dans le délai fixé et si le poursuivant ne s’y est pas obligé par un cautionnement, l’ordonnance de la cour est exécutoire, à la demande de la partie qui a droit aux frais, comme un jugement de la Cour supérieure rendu en matière civile, suivant les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’exécution des jugements.
S. R. 1964, c. 35, a. 82; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 16.
88. 1.  Si les frais ne sont pas payés dans le délai fixé, et si la personne condamnée à les payer ne s’y est pas obligée par un cautionnement, le greffier de la couronne, sur demande de la personne qui a droit à ses frais ou de toute autre personne en son nom, et sur paiement de tous honoraires auxquels il a droit, délivre à la personne qui le demande un certificat constatant que ces frais n’ont pas été payés.
2.  Sur production de ce certificat devant un juge de paix de la même circonscription territoriale, celui-ci peut contraindre au paiement de ces frais par un mandat de saisie-exécution, et, à défaut de meubles et d’effets, il peut faire incarcérer, par un mandat, la personne contre laquelle le mandat de saisie a été ainsi émis, pendant une période de pas plus d’un mois, à moins que le montant de ces frais, et tous les frais et dépens de la saisie, ainsi que les frais de l’emprisonnement et du transfèrement à l’établissement de détention, si le juge de paix croit à propos de l’ordonner ainsi, ne soient plus tôt payés.
3.  Le dit certificat est rédigé suivant la formule 28, et les mandats de saisie-exécution et d’emprisonnement le sont suivant les formules 29 et 30, respectivement.
S. R. 1964, c. 35, a. 82; 1969, c. 21, a. 35.