P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
85. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 79; 1982, c. 32, a. 13.
85. Si un appel d’une condamnation ou d’un ordre est décidé en faveur des intimés, le juge de paix qui a prononcé la condamnation ou décerné l’ordre, ou tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre le mandat de saisie ou d’emprisonnement en exécution de la condamnation ou de l’ordre, comme si l’appel n’eût pas été interjeté.
S. R. 1964, c. 35, a. 79.