P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
7. Pour les fins de la présente loi,—
1°  Si l’infraction est commise dans ou sur des eaux ou sur un pont situé entre deux circonscriptions territoriales ou plus, cette infraction peut être considérée comme ayant été commise dans l’une ou dans l’autre de ces circonscriptions;
2°  Si l’infraction est commise sur la frontière de deux circonscriptions territoriales ou plus, ou dans un rayon de 500 m de cette frontière, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, cette infraction peut être considérée comme ayant été commise dans n’importe laquelle de ces circonscriptions;
3°  Si l’infraction est commise sur une personne, ou au sujet d’effets transportés dans une voiture employée à faire un trajet, ou à bord d’un navire employé sur une eau navigable, un canal ou autre voie de navigation intérieure, l’accusé est considéré comme ayant commis cette infraction dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé la voiture ou le navire dans le cours du trajet ou voyage pendant lequel l’infraction a été commise; et si le centre ou toute autre partie de la route, de l’eau navigable, du canal ou de la voie de navigation intérieure qu’a suivi cette voiture ou ce navire dans le cours de ce trajet ou voyage forme la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, la personne accusée d’avoir commis l’infraction peut être considérée comme l’ayant commise dans n’importe laquelle de ces juridictions;
4°  Une contravention commise dans un aéronef au cours d’une envolée est réputée commise soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé, soit dans celle où elle a pris fin, soit dans toute circonscription que l’aéronef a survolée au cours de cette envolée.
S. R. 1964, c. 35, a. 7; 1970, c. 11, a. 2; 1984, c. 47, a. 213.
7. Pour les fins de la présente loi,—
1°  Si l’infraction est commise dans ou sur des eaux ou sur un pont situé entre deux circonscriptions territoriales ou plus, cette infraction peut être considérée comme ayant été commise dans l’une ou dans l’autre de ces circonscriptions;
2°  Si l’infraction est commise sur la frontière de deux circonscriptions territoriales ou plus, ou dans un rayon de cinq cents verges de cette frontière, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, cette infraction peut être considérée comme ayant été commise dans n’importe laquelle de ces circonscriptions;
3°  Si l’infraction est commise sur une personne, ou au sujet d’effets transportés dans une voiture employée à faire un trajet, ou à bord d’un navire employé sur une eau navigable, un canal ou autre voie de navigation intérieure, l’accusé est considéré comme ayant commis cette infraction dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé la voiture ou le navire dans le cours du trajet ou voyage pendant lequel l’infraction a été commise; et si le centre ou toute autre partie de la route, de l’eau navigable, du canal ou de la voie de navigation intérieure qu’a suivi cette voiture ou ce navire dans le cours de ce trajet ou voyage forme la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, la personne accusée d’avoir commis l’infraction peut être considérée comme l’ayant commise dans n’importe laquelle de ces juridictions;
4°  Une contravention commise dans un aéronef au cours d’une envolée est réputée commise soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé, soit dans celle où elle a pris fin, soit dans toute circonscription que l’aéronef a survolée au cours de cette envolée.
S. R. 1964, c. 35, a. 7; 1970, c. 11, a. 2.