P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
63.14. Un mandat d’emprisonnement délivré alors qu’un défendeur est déjà incarcéré dans un établissement de détention ou dans un pénitencier doit être remis sans délai au directeur de l’établissement où le défendeur est détenu. Si le défendeur est une personne de moins de 18 ans, une copie de ce mandat doit être remise sans délai au directeur de la protection de la jeunesse.
Le juge de paix qui délivre le mandat peut ordonner que l’emprisonnement pour la nouvelle condamnation soit purgé de façon consécutive à toute autre période d’emprisonnement. Toutefois, le juge doit ordonner que l’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende soit purgé de façon consécutive s’il lui est démontré que l’emprisonnement actuellement en cours a lui-même été imposé pour défaut de paiement d’une amende.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 77.
63.14. Un mandat d’emprisonnement délivré alors qu’un défendeur est déjà incarcéré dans un établissement de détention ou dans un pénitencier doit être remis sans délai au directeur de l’établissement où le défendeur est détenu.
Le juge de paix qui délivre le mandat peut ordonner que l’emprisonnement pour la nouvelle condamnation soit purgé de façon consécutive à toute autre période d’emprisonnement. Toutefois, le juge doit ordonner que l’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende soit purgé de façon consécutive s’il lui est démontré que l’emprisonnement actuellement en cours a lui-même été imposé pour défaut de paiement d’une amende.
1982, c. 32, a. 9.