P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
63. Outre le cas prévu au paragraphe b de l’article 62, le percepteur qui constate ou croit qu’une saisie ne permet ou ne permettra pas de recouvrer l’amende peut, suivant la disponibilité des programmes de travaux compensatoires, offrir au défendeur de payer celle-ci par le biais de ces travaux, conformément à l’annexe A.
S. R. 1964, c. 35, a. 60; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.
63. 1.  Le constable ou l’un des constables, ou toute personne à qui un mandat d’emprisonnement est adressé en vertu de la présente loi ou toute autre loi, conduit le prévenu mentionné ou décrit dans le mandat dans l’établissement de détention y indiqué, et le remet, en même temps que le mandat, entre les mains du geôlier de l’établissement de détention, et le geôlier donne au constable ou à la personne qui remet ainsi le prévenu à sa garde, un reçu de la personne du prévenu énonçant dans quel état et quelle condition il était lorsqu’il a été ainsi livré.
2.  Ce reçu peut être rédigé suivant la formule 25.
3.  Il n’est pas nécessaire de donner ce reçu à un constable ni à une personne qui remet un prisonnier entre les mains du gardien d’une geôle municipale ou d’un lieu de détention qui n’est pas un établissement de détention.
S. R. 1964, c. 35, a. 60; 1969, c. 21, a. 35.