P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
57. Dans la présente section:
a)  «amende» comprend toute somme d’argent qu’une personne peut être condamnée ou obligée à payer, dont les frais;
b)  «juge de paix» signifie le juge de paix qui a prononcé le jugement ou tout autre juge de paix de même juridiction;
c)  «percepteur» signifie la personne désignée à ce titre par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 35, a. 53; 1982, c. 32, a. 9.
57. 1.  Le juge qui prononce la condamnation ou rend l’ordre mentionné au paragraphe 1° de l’article 55, peut émettre un mandat de saisie suivant les formules 16 ou 17, selon le cas, et, s’il s’agit d’une condamnation ou d’un ordre en vertu du paragraphe 2° du dit article 55, il peut émettre un mandat, suivant l’une des formules 18 ou 19.
2.  Si le mandat de saisie-exécution est émis, et si le constable ou l’agent de la paix chargé de son exécution fait rapport (suivant la formule 20) qu’il ne peut pas trouver de biens meubles ni d’effets mobiliers sur lesquels il puisse faire son prélèvement, le juge de paix peut émettre un mandat d’emprisonnement suivant la formule 21.
3.  Lorsque le jugement ou l’ordre condamne en premier lieu à l’emprisonnement, cet ordre d’emprisonnement peut être suivant la formule 22.
S. R. 1964, c. 35, a. 53.