P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
56.1. Un juge ou un greffier d’une cour municipale qui n’a pas été désignée dans un décret visé à l’article 64 peut, au moment où il condamne un défendeur à payer une amende, ordonner qu’à défaut de paiement immédiat ou dans le délai qu’il fixe, l’on procède à la saisie des biens du défendeur ou à son incarcération.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la durée de cette incarcération est établie suivant l’article 63.10.
1982, c. 32, a. 8.