P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
55. Le juge de paix, s’il ordonne dans son jugement le paiement d’une somme d’argent, fixe un délai pour ce paiement qui, sauf si le défendeur y renonce, ne doit pas être inférieur à trente jours de la date de la décision. Il ne peut, à ce moment, rendre aucune ordonnance pour le recouvrement de cette somme.
Le présent article s’applique, sous réserve des articles 56 et 56.1, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
S. R. 1964, c. 35, a. 51; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 20; 1982, c. 32, a. 8.
55. Si une condamnation comporte une amende ou une indemnité, ou si un ordre décrète le paiement d’une somme d’argent, soit que la loi qui autorise cette condamnation ou l’ordre indique ou non un mode à suivre pour prélever ou réaliser l’amende, l’indemnité ou la somme d’argent, ou pour contraindre à les payer, le juge de paix, après avoir ordonné le paiement de cette amende, de cette indemnité ou de cette somme d’argent, avec ou sans frais, peut, par son jugement ou ordre, décréter:
1°  Qu’à défaut de paiement immédiat ou dans un délai déterminé, cette amende, cette indemnité ou cette somme d’argent et les frais, si la condamnation est prononcée ou l’ordre rendu avec dépens, soient prélevés par voie de saisie et de vente des meubles et effets du défendeur, et que, s’il ne peut être trouvé de meubles et effets suffisants, ce dernier soit incarcéré en la manière et pendant le temps fixés et déterminés par la loi qui autorise cette condamnation ou cet ordre ou par la présente loi, ou pour une période n’excédant pas trois mois, si la loi qui autorise la condamnation ou l’ordre ne spécifie pas l’emprisonnement ni aucun terme d’emprisonnement, à moins que cette amende, cette indemnité ou cette somme d’argent, ainsi que les frais, si la condamnation ou l’ordre comporte des frais, et les dépens de la saisie et de l’emprisonnement et du transfèrement du défendeur à l’établissement de détention, ne soient plus tôt payés; ou,
2°  Qu’à défaut de paiement immédiat ou dans un délai déterminé de l’amende, de l’indemnité ou de la somme d’argent et des frais, s’il en est, susmentionnés, le défendeur soit incarcéré en la manière et pour le temps mentionnés dans la dite loi, ou pour une période n’excédant pas trois mois, si la loi sur laquelle est basée la condamnation ou l’ordre ne mentionne pas l’emprisonnement ni aucun terme d’emprisonnement, à moins que la peine pécuniaire, l’indemnité ou la somme d’argent et les frais et dépens du mandat d’emprisonnement et du transfèrement du défendeur à un établissement de détention ne soient plus tôt payés.
Lorsqu’un délai a été accordé pour le paiement, le juge de paix peut accorder, sur demande, tous autres délais.
S. R. 1964, c. 35, a. 51; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 20.