P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
51. Dans tous les cas de condamnation prononcée ou d’ordre rendu par un juge de paix, celui-ci peut ordonner que le défendeur paie au percepteur visé à l’article 57 les frais déterminés par règlement; ces frais sont recouvrables de la même manière qu’une amende.
Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par règlement.
Le juge de paix, s’il rejette la plainte ou la dénonciation, peut ordonner que le poursuivant paie au défendeur les frais déterminés par règlement. Cette ordonnance est exécutoire, à la demande de la partie qui a droit aux frais, comme un jugement rendu en matière civile par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon le montant en cause, suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’exécution des jugements.
S. R. 1964, c. 35, a. 48; 1982, c. 32, a. 6; 1988, c. 21, a. 66.
51. Dans tous les cas de condamnation prononcée ou d’ordre rendu par un juge de paix, celui-ci peut ordonner que le défendeur paie au percepteur visé à l’article 57 les frais déterminés par règlement; ces frais sont recouvrables de la même manière qu’une amende.
Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par règlement.
Le juge de paix, s’il rejette la plainte ou la dénonciation, peut ordonner que le poursuivant paie au défendeur les frais déterminés par règlement. Cette ordonnance est exécutoire, à la demande de la partie qui a droit aux frais, comme un jugement rendu en matière civile par la Cour supérieure ou par la Cour provinciale, selon le montant en cause, suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’exécution des jugements.
S. R. 1964, c. 35, a. 48; 1982, c. 32, a. 6.
51. Dans tous les cas de condamnation sommaire ou d’ordres émis par un juge de paix, ce juge de paix peut, à discrétion, ordonner, par la condamnation ou par l’ordre, que le prévenu paie au poursuivant ou plaignant les frais et dépens que le juge de paix trouve raisonnables et conformes au tarif d’honoraires établi par la loi.
Si le juge de paix, au lieu de prononcer une condamnation ou d’émettre un ordre, libère le prévenu, il peut, à discrétion, et par son ordonnance de non-lieu, ordonner que le poursuivant ou plaignant paie au prévenu les frais et dépens que le juge de paix trouve raisonnables et conformes à la loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 48.