P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
4. La plainte ou dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par le juge de paix de la circonscription territoriale où la cause de la plainte ou de la dénonciation a pris naissance et dans cette circonscription.
S. R. 1964, c. 35, a. 4.