P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
36. Si les deux parties comparaissent devant le juge de paix qui doit entendre et juger la plainte ou dénonciation, soit personnellement, soit par leurs avocats respectifs, le juge de paix procède à l’audition de la cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 33.