P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
33. 1.  Le défendeur ou prévenu peut faire la preuve de toute exception, exemption, restriction, excuse ou limitation, soit qu’elle accompagne ou non la description de l’infraction dans la disposition qui crée l’infraction, mais il n’est pas nécessaire que le dénonciateur ou le plaignant l’énonce ou la nie dans la dénonciation ou la plainte, et, si elle est ou non énoncée ou niée, le dénonciateur ou le plaignant n’est pas tenu d’en faire la preuve.
2.  Lorsqu’un prévenu a fait ou est coupable d’avoir omis de faire un acte qui rend une personne, non munie d’une licence l’y autorisant, passible de quelque pénalité, la preuve qu’il est dûment licencié incombe à ce prévenu.
S. R. 1964, c. 35, a. 30.