P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
3. Chaque plainte ou dénonciation est entendue, instruite, décidée et jugée par un juge de paix, à moins que la loi sur laquelle cette plainte ou cette dénonciation est basée, ou toute autre loi, ne décrète que la plainte ou la dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par deux juges de paix ou plus.
Toutefois, seul un juge de la Cour du Québec a juridiction lorsque le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans.
S. R. 1964, c. 35, a. 3; 1984, c. 4, a. 68; 1988, c. 21, a. 112.
3. Chaque plainte ou dénonciation est entendue, instruite, décidée et jugée par un juge de paix, à moins que la loi sur laquelle cette plainte ou cette dénonciation est basée, ou toute autre loi, ne décrète que la plainte ou la dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par deux juges de paix ou plus.
Toutefois, seul un juge du Tribunal de la jeunesse a juridiction lorsque le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans.
S. R. 1964, c. 35, a. 3; 1984, c. 4, a. 68.
3. Chaque plainte ou dénonciation est entendue, instruite, décidée et jugée par un juge de paix, à moins que la loi sur laquelle cette plainte ou cette dénonciation est basée, ou toute autre loi, ne décrète que la plainte ou la dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par deux juges de paix ou plus.
S. R. 1964, c. 35, a. 3.