P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
26. 1.  Si la personne à laquelle cette assignation a été adressée ne comparaît pas aux temps et lieu fixés dans l’assignation, et n’apporte aucune excuse valable de sa conduite, sur preuve verbale sous serment ou affirmation par celui qui a fait la signification, ou sur production de sa déclaration sous serment (affidavit) attestant que l’assignation a été signifiée comme susdit, ou que la personne à qui l’assignation est adressée se cache afin de l’éviter, le juge de paix devant lequel cette personne devait comparaître étant convaincu, sur preuve attestée sous serment, qu’elle est probablement en mesure de donner un témoignage essentiel, peut émettre un mandat d’amener, sous son seing, pour la contraindre à comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix aux temps et lieu indiqués, afin qu’elle rende témoignage.
2.  Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 8.
3.  Les articles 22 et 23 s’appliquent à l’exécution de ce mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 24; 1970, c. 11, a. 10.