P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
2. 1.  La présente loi s’applique:
a)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, mise en vigueur après le 21 mars 1922, qui décrète une pénalité ou autorise l’émission d’un ordre pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, sur poursuite sommaire;
b)  À toute loi générale ou spéciale du Québec et à tout règlement édicté sous leur autorité, en vigueur le 21 mars 1922, dans lesquels il est décrété que la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements encourus pour infraction à quelques-unes de leurs dispositions, ou l’obtention des ordres pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, seront faites par voie sommaire ou par conviction sommaire;
c)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, en vigueur le 21 mars 1922, dans laquelle il n’existe aucune disposition relative à la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements, pour infraction à quelqu’une de leurs dispositions ou de celles des règlements édictés sous leur autorité, ou à l’émission d’un ordre pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet;
d)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, en vigueur le 21 mars 1922, dans laquelle il est décrété que la procédure qui régit la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements pour les infractions à leurs dispositions ou aux règlements édictés sous leur autorité, ou l’obtention des ordres pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, est celle prescrite par la partie XVIII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou par toute loi antérieure à laquelle ladite partie XVIII a été substituée.
2.  Néanmoins, si une loi en vigueur le 21 mars 1922 contient des dérogations à la partie XVIII du Code criminel ou aux lois qui l’ont précédée et auxquelles cette partie a été substituée, ces dérogations, si elles sont aussi des dérogations à la présente loi, continuent à être en vigueur et à s’appliquer, nonobstant les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 2; 1975, c. 11, a. 1.
2. 1.  La présente loi s’applique:
a)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, mise en vigueur après le 21 mars 1922, qui décrète une pénalité ou autorise l’émission d’un ordre pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, sur poursuite sommaire;
b)  À toute loi générale ou spéciale du Québec et à tout règlement édicté sous leur autorité, en vigueur le 21 mars 1922, dans lesquels il est décrété que la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements encourus pour infraction à quelques-unes de leurs dispositions, ou l’obtention des ordres pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, seront faites par voie sommaire ou par conviction sommaire;
c)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, en vigueur le 21 mars 1922, dans laquelle il n’existe aucune disposition relative à la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements, pour infraction à quelqu’une de leurs dispositions ou de celles des règlements édictés sous leur autorité, ou à l’émission d’un ordre pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet;
d)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, en vigueur le 21 mars 1922, dans laquelle il est décrété que la procédure qui régit la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements pour les infractions à leurs dispositions ou aux règlements édictés sous leur autorité, ou l’obtention des ordres pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, est celle prescrite par la partie XV du Code criminel du Canada ou par toute loi antérieure à laquelle ladite partie XV a été substituée.
2.  Néanmoins, si une loi en vigueur le 21 mars 1922 contient des dérogations à la partie XV du Code criminel ou aux lois qui l’ont précédée et auxquelles cette partie a été substituée, ces dérogations, si elles sont aussi des dérogations à la présente loi, continuent à être en vigueur et à s’appliquer, nonobstant les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 2; 1975, c. 11, a. 1.