P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
120. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant doit produire au greffe, en dix exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifier deux exemplaires à l’intimé. Ce mémoire doit reproduire le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge, le cas échéant.
1975, c. 11, a. 11.