P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
12. 1.  Toute plainte doit être formulée par écrit et, si la délivrance d’un mandat est requise, être appuyée du serment.
2.  Une plainte peut reprocher plusieurs contraventions; chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct.
3.  Toute personne peut formuler une plainte sauf si la loi qui crée la contravention exige une autorisation spéciale.
4.  Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte.
5.  Lorsqu’un défendeur est passible de peines distinctes suivant qu’il s’agisse d’une première contravention ou d’une contravention subséquente, la plainte ne doit contenir aucune mention indiquant pour quelle contravention on poursuit.
S. R. 1964, c. 35, a. 12; 1970, c. 11, a. 4; 1986, c. 95, a. 227.
12. 1.  Toute plainte doit être formulée par écrit et, si la délivrance d’un mandat est requise, être appuyée du serment.
2.  Une plainte peut reprocher plusieurs contraventions; chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct.
3.  Toute personne peut formuler une plainte sauf si la loi qui crée la contravention exige une autorisation spéciale.
4.  Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte.
5.  Lorsqu’un défendeur est passible de peines distinctes suivant qu’il s’agisse d’une première contravention ou d’une contravention subséquente, la plainte doit mentionner pour quelle contravention autre que la première on poursuit. La preuve d’une condamnation antérieure incombe au plaignant.
S. R. 1964, c. 35, a. 12; 1970, c. 11, a. 4.