P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
11. 1.  Une chose saisie en vertu de l’article 8 ou de l’article 9.1 ne peut être détenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une plainte faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de détention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
2.  Si aucune plainte n’a été portée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de détenir la chose saisie, le juge de paix doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
3.  Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date après laquelle elle a été prononcée.
S. R. 1964, c. 35, a. 11; 1970, c. 11, a. 3; 1986, c. 95, a. 226.
11. 1.  Une chose saisie en vertu d’un mandat de perquisition ne peut être détenue pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours à moins qu’une plainte faisant suite à la délivrance du mandat n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de détention soit prolongée pour un maximum de quatre-vingt-dix jours.
2.  Si aucune plainte n’a été portée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de détenir la chose saisie, le juge de paix doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les vingt-quatre mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
3.  Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que trente jours après la date après laquelle elle a été prononcée.
S. R. 1964, c. 35, a. 11; 1970, c. 11, a. 3.