P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
108. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de cette cour ou de l’un de ses juges, de tout jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
1975, c. 11, a. 11.