P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
105. 1.  Aucun ordre et aucune condamnation ou autre procédure ne peuvent être infirmés ni annulés, et aucun défendeur ne peut être mis en liberté parce qu’on objecte qu’il n’a pas été prouvé qu’il y a eu proclamation ou arrêté du gouvernement, ou que des règles ou règlements ont été faits par le gouvernement en vertu d’une loi, ou que cette proclamation, cet arrêté, ces règles ou règlements ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec.
2.  Il est judiciairement pris connaissance de cette proclamation, de cet arrêté, de ces règles ou règlements et de leur publication.
S. R. 1964, c. 35, a. 99; 1968, c. 23, a. 8.