P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
100. Quiconque a obtenu un exposé de cause pour faire annuler ou modifier une décision au sujet de laquelle appel pouvait être interjeté suivant l’article 75, est censé s’être désisté de son droit d’appel, à toutes fins que de droit.
S. R. 1964, c. 35, a. 94.