P-13 - Loi de police

Texte complet
98.9. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 37; 1990, c. 4, a. 652; 1992, c. 61, a. 443.
98.9. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 67, a. 37; 1990, c. 4, a. 652.
98.9. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 67, a. 37.