P-13 - Loi de police

Texte complet
98.2. La requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre de la Sécurité publique.
1979, c. 67, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24.
98.2. La requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au Solliciteur général.
1979, c. 67, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66.
98.2. La requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au Solliciteur général.
1979, c. 67, a. 37; 1986, c. 86, a. 41.
98.2. La requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au procureur général.
1979, c. 67, a. 37.