P-13 - Loi de police

Texte complet
97. Le ministre de la Sécurité publique doit déposer à l’Assemblée nationale tout décret adopté en vertu de l’article 95 au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée, après l’adoption du décret.
Dès qu’un décret est ainsi déposé tout député peut, par une motion qui ne requiert aucun avis de présentation, demander la révocation de ce décret; cette motion doit être étudiée d’urgence et sa présentation interrompt tout débat en cours; si elle est adoptée, le décret cesse alors d’être en vigueur.
Tout décret adopté en vertu de l’article 95 est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 17, a. 81; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
97. Le Solliciteur général doit déposer à l’Assemblée nationale tout arrêté en conseil adopté en vertu de l’article 95 au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée, après l’adoption de l’arrêté.
Dès qu’un arrêté en conseil est ainsi déposé tout député peut, par une motion qui ne requiert aucun avis de présentation, demander la révocation de cet arrêté; cette motion doit être étudiée d’urgence et sa présentation interrompt tout débat en cours; si elle est adoptée, l’arrêté en conseil cesse alors d’être en vigueur.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu de l’article 95 est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 17, a. 81; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 86, a. 41.
97. Le procureur général doit déposer à l’Assemblée nationale tout arrêté en conseil adopté en vertu de l’article 95 au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée, après l’adoption de l’arrêté.
Dès qu’un arrêté en conseil est ainsi déposé tout député peut, par une motion qui ne requiert aucun avis de présentation, demander la révocation de cet arrêté; cette motion doit être étudiée d’urgence et sa présentation interrompt tout débat en cours; si elle est adoptée, l’arrêté en conseil cesse alors d’être en vigueur.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu de l’article 95 est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 17, a. 81; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.