P-13 - Loi de police

Texte complet
95. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est en danger dans l’ensemble ou dans toute partie du territoire du Québec, ordonner que le directeur général de la Sûreté ou que toute autre personne qu’il désigne assume, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et pour une période qu’il indique mais qui ne doit pas excéder trente jours à la fois, le commandement et la direction de la Sûreté et de tous les corps de police municipaux qu’il mentionne, et de leurs membres.
1968, c. 17, a. 79; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
95. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est en danger dans l’ensemble ou dans toute partie du territoire du Québec, ordonner que le directeur général de la Sûreté ou que toute autre personne qu’il désigne assume, sous l’autorité du Solliciteur général et pour une période qu’il indique mais qui ne doit pas excéder trente jours à la fois, le commandement et la direction de la Sûreté et de tous les corps de police municipaux qu’il mentionne, et de leurs membres.
1968, c. 17, a. 79; 1986, c. 86, a. 41.
95. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est en danger dans l’ensemble ou dans toute partie du territoire du Québec, ordonner que le directeur général de la Sûreté ou que toute autre personne qu’il désigne assume, sous l’autorité du procureur général et pour une période qu’il indique mais qui ne doit pas excéder trente jours à la fois, le commandement et la direction de la Sûreté et de tous les corps de police municipaux qu’il mentionne, et de leurs membres.
1968, c. 17, a. 79.