P-13 - Loi de police

Texte complet
92. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 76; 1979, c. 67, a. 35; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 236.
92. L’Institut est dirigé par un conseil formé du ministre de la Sécurité publique ou de son représentant, qui le préside, et d’au plus six autres membres nommés par le gouvernement; celui-ci fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun de ces autres membres.
1968, c. 17, a. 76; 1979, c. 67, a. 35; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
92. L’Institut est dirigé par un conseil formé du Solliciteur général ou de son représentant, qui le préside, et d’au plus six autres membres nommés par le gouvernement; celui-ci fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun de ces autres membres.
1968, c. 17, a. 76; 1979, c. 67, a. 35; 1986, c. 86, a. 41.
92. L’Institut est dirigé par un conseil formé du procureur général ou de son représentant, qui le préside, et d’au plus six autres membres nommés par le gouvernement; celui-ci fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun de ces autres membres.
1968, c. 17, a. 76; 1979, c. 67, a. 35.
92. L’Institut est dirigé par un conseil formé du procureur général ou de son représentant, qui le préside, et de quatre autres membres nommés par le gouvernement; celui-ci fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun de ces quatre autres membres.
1968, c. 17, a. 76.