P-13 - Loi de police

Texte complet
85. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité visée à l’article 64 doit tenir un registre des personnes nommées constables spéciaux par le maire.
Il doit aussi transmettre sans délai au ministre de la Sécurité publique un exemplaire de l’écrit portant nomination de ces constables spéciaux ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que ces constables spéciaux se sont conformés à l’article 83.
1968, c. 17, a. 69; 1984, c. 46, a. 28; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
85. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité visée à l’article 64 doit tenir un registre des personnes nommées constables spéciaux par le maire.
Il doit aussi transmettre sans délai au Solliciteur général un exemplaire de l’écrit portant nomination de ces constables spéciaux ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que ces constables spéciaux se sont conformés à l’article 83.
1968, c. 17, a. 69; 1984, c. 46, a. 28; 1986, c. 86, a. 41.
85. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité visée à l’article 64 doit tenir un registre des personnes nommées constables spéciaux par le maire.
Il doit aussi transmettre sans délai au Procureur général un exemplaire de l’écrit portant nomination de ces constables spéciaux ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que ces constables spéciaux se sont conformés à l’article 83.
1968, c. 17, a. 69; 1984, c. 46, a. 28.
85. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité visée à l’article 64 doit tenir un registre des personnes nommées constables spéciaux par le maire.
Il doit aussi transmettre sans délai au procureur général un exemplaire de l’écrit portant nomination de ces constables spéciaux ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant la prestation des serments.
1968, c. 17, a. 69.