P-13 - Loi de police

Texte complet
83. Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 prête les serments prévus à l’article 4 devant le juge qui le nomme.
Tout constable spécial nommé par le maire d’une municipalité prête ces serments devant lui ou devant le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Un écrit constatant que le constable spécial s’est conformé au présent article doit être rédigé sur-le-champ en deux exemplaires dont l’un est remis au constable spécial.
1968, c. 17, a. 67; 1984, c. 46, a. 27; 1999, c. 40, a. 213.
83. Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l’article 4 devant le juge qui le nomme.
Tout constable spécial nommé par le maire d’une municipalité prête ces serments ou fait ces affirmations solennelles devant lui ou devant le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Un écrit constatant que le constable spécial s’est conformé au présent article doit être rédigé sur-le-champ en deux exemplaires dont l’un est remis au constable spécial.
1968, c. 17, a. 67; 1984, c. 46, a. 27.
83. Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 prête les serments prévus à l’article 4 devant le juge qui le nomme.
Tout constable spécial nommé par le maire d’une municipalité prête ces serments devant lui ou devant le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Un écrit constatant la prestation de ces serments doit être rédigé sur-le-champ en deux exemplaires dont l’un est remis à la personne qui le prête.
1968, c. 17, a. 67.