P-13 - Loi de police

Texte complet
80. Tout juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec ou tout juge d’une cour municipale peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, nommer par écrit et pour le temps qu’il détermine des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire qu’il désigne, y prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec et en rechercher les auteurs; un tel constable spécial ne peut toutefois exercer ses pouvoirs d’agent de la paix que sous réserve des restrictions indiquées dans l’écrit constatant sa nomination.
1968, c. 17, a. 64; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 110; 1988, c. 46, a. 24.
80. Tout juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec ou tout juge d’une cour municipale peut, avec l’approbation du Solliciteur général, nommer par écrit et pour le temps qu’il détermine des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire qu’il désigne, y prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec et en rechercher les auteurs; un tel constable spécial ne peut toutefois exercer ses pouvoirs d’agent de la paix que sous réserve des restrictions indiquées dans l’écrit constatant sa nomination.
1968, c. 17, a. 64; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 110.
80. Tout juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale, tout juge des sessions ou tout juge d’une cour municipale peut, avec l’approbation du Solliciteur général, nommer par écrit et pour le temps qu’il détermine des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire qu’il désigne, y prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec et en rechercher les auteurs; un tel constable spécial ne peut toutefois exercer ses pouvoirs d’agent de la paix que sous réserve des restrictions indiquées dans l’écrit constatant sa nomination.
1968, c. 17, a. 64; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
80. Tout juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale, tout juge des sessions ou tout juge d’une cour municipale peut, avec l’approbation du procureur général, nommer par écrit et pour le temps qu’il détermine des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire qu’il désigne, y prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec et en rechercher les auteurs; un tel constable spécial ne peut toutefois exercer ses pouvoirs d’agent de la paix que sous réserve des restrictions indiquées dans l’écrit constatant sa nomination.
1968, c. 17, a. 64; 1974, c. 11, a. 2.